12.Le conseil délègue à un titulaire d’une délégation prévue aux articles 8 et 9 du présent règlement à l’égard d’un contrat pour la fourniture de services professionnels, d’un contrat pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fourniture adjugé par le conseil et pour le type de contrat dont le titulaire possède une délégation en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, le pouvoir d’autoriser une dépense supplémentaire jusqu’à concurrence du moins élevé des deux montants suivants : soit 10 % du prix du contrat selon la dernière approbation du conseil, soit le montant maximal prévu aux articles 8 et 9 à l’égard des titulaires et des contrats prévus à ces articles, pour autant que les fonds soient disponibles à cette fin pourvu que :1°le contrat comporte une clause de modification;
2°la modification est accessoire et ne dénature pas le contrat.
2009, R.C.A.3V.Q. 2, a. 12;
2017, R.C.A.3V.Q. 225, a. 6;
2019, R.C.A.3V.Q. 238, a. 7;
2021, R.C.A.3V.Q. 297, a. 5;
2025, R.C.A.3V.Q. 384, a. 4.